(116) Comme l'indiquent les autorités italiennes, les sociétés loi 142/90 poursuivent certaines activités qui, en principe, pourraient bénéficier d'une exonération au sens de l'article 86, paragraphe 2. L'article 22 de la loi 142/90 prévoit la possibilité pour les communes de fournir des services publics par l'intermédiaire de sociétés de capitaux. Toutefois, cette loi ne précise pas les services qui sont effectivement à considérer comme des services publics et dans quelle mesure. En outre, elle ne mentionne aucune obligation spécifique de service public. Cette loi ne peut donc pas être considérée comme un acte qui définit clairement la mission de service public et en confie expressément l'accomplissement à des entreprises déterminées. Les autorités italiennes n'ont pas présenté d'autres preuves, actes réglementaires ou renseignements de quelque nature que ce soit relatifs à la définition et à la concession de la mission de service public.
Décision 2003/193/CE · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/193/CE
RattachementDécision 2003/193/CE
Versionacte d'origine du 05/06/2002 (CELEX 32003D0193)
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