(126) La présente décision concerne les deux régimes d'aide examinés et est exécutée sans délai, notamment en ce qui concerne la récupération de toutes les aides individuelles octroyées au titre de ces régimes. La Commission déclare en outre qu'une décision relative à des régimes d'aide ne préjuge pas de la possibilité que des aides individuelles soient jugées compatibles, en totalité ou en partie, avec le marché commun pour des raisons propres au cas d'espèce (par exemple, du fait que l'octroi individuel d'une aide relève des règles de minimis ou du contexte d'une décision future de la Commission ou en vertu d'un règlement d'exonération).
Décision 2003/193/CE · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/193/CE
RattachementDécision 2003/193/CE
Versionacte d'origine du 05/06/2002 (CELEX 32003D0193)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.