Décision 2003/193/CE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/193/CE
RattachementDécision 2003/193/CE
Versionacte d'origine du 05/06/2002 (CELEX 32003D0193)
RéférenceConsidérant 23 de la décision 2003/193/CEEUR-Lex →

(23) À propos du considérant 22, point a), les entreprises susmentionnées affirment que les sociétés loi 142/90 fournissaient des services en exclusivité sur le territoire de leur commune d'appartenance. Ce faisant, elles ne participaient pas aux appels d'offres pour l'adjudication de services sur le territoire d'autres communes, à la seule exception de l'appel d'offres pour la gestion de l'aqueduc d'Arezzo auquel ont participé ACEA, AMGA et la Compagnie générale des eaux(11). En outre, AMGA a soumissionné, de conserve avec la Lyonnaise des eaux, pour la concession de la gestion du service des eaux intégré de l'Alto Valdarno(12). Les entreprises susmentionnées affirment également que les mesures en cause n'ont pas favorisé l'accès des sociétés loi 142/90 à de nouveaux marchés, car l'avantage fiscal était peu important par rapport au coût de pénétration sur de nouveaux marchés (par exemple, dans le secteur des télécommunications).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0193. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).