Décision 2003/193/CE · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/193/CE
RattachementDécision 2003/193/CE
Versionacte d'origine du 05/06/2002 (CELEX 32003D0193)
RéférenceConsidérant 28 de la décision 2003/193/CEEUR-Lex →

(28) Cispel - confédération de sociétés loi 142/90 et d'entreprises spéciales - a observé ce qui suit: a) à l'époque de l'adoption des mesures examinées, le secteur en question connaissait une situation de monopole légal. Les collectivités locales peuvent se réserver la gestion directe de certains services sur leur territoire ou peuvent en confier la gestion à des tiers par une concession avec reconnaissance de droits d'exclusivité. Il n'y a donc pas concurrence, et l'absence de concurrence signifie que la mesure ne peut pas être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1; b) les mesures en cause étaient destinées à faciliter la transformation d'entreprises publiques régies par le droit public en sociétés de droit privé, et donc le passage d'une situation de monopole à une situation de concurrence. Elles n'ont opéré aucune discrimination entre entreprises publiques et privées, puisque ces dernières se trouvaient dans une position différente, n'ayant nul besoin de transformation pour opérer sur le marché. Ces mesures devraient donc être considérées au moins comme une aide compatible au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), s'agissant d'une aide destinée à faciliter le développement de certaines activités économiques; c) en outre, les mesures examinées ne constituent pas une aide, car: i) les sociétés loi 142/90 ne sont pas des entreprises aux fins du droit de la concurrence; ii) les mesures se bornent à compenser le surcoût du service public confié à ces sociétés; iii) elles ne sont pas financées par des ressources d'État, puisque l'État renonce à des recettes fiscales au niveau central, mais gagne au niveau local; iv) il s'agit de mesures générales; vi) elles sont justifiées par la nature et l'économie générale du système: selon le droit fiscal italien, le législateur dispose d'une grande marge de manoeuvre pour déterminer les personnes imposables; il avait donc la faculté de prévoir une période transitoire d'exonération en faveur des sociétés loi 142/90; vii) les mesures n'ont pas affecté les échanges intracommunautaires, puisque les biens et les services produits par les bénéficiaires ne font pas l'objet d'échanges entre États membres, mais sont destinés au seul marché local; viii) l'exonération des droits sur les transferts n'entraîne aucun avantage pour les sociétés de capitaux puisque ces droits auraient de toute façon été à la charge de la commune.

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