(38) En ce qui concerne plus particulièrement l'article 9 bis du décret-loi 318/1986, les autorités italiennes affirment que les prêts de la CDDPP ont été octroyés uniquement pour l'accomplissement de la mission de service public confiée à des sociétés loi 142/90 et que, de ce fait, la mesure devrait être jugée compatible au regard de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité ou de l'article 86, paragraphe 2. En outre, depuis 1999, la CDDPP peut consentir des prêts à tout prestataire de services publics, quelle que soit sa forme juridique(18).
Décision 2003/193/CE · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/193/CE
RattachementDécision 2003/193/CE
Versionacte d'origine du 05/06/2002 (CELEX 32003D0193)
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