Décision 2003/193/CE · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/193/CE
RattachementDécision 2003/193/CE
Versionacte d'origine du 05/06/2002 (CELEX 32003D0193)
RéférenceConsidérant 39 de la décision 2003/193/CEEUR-Lex →

(39) Sur à la question de la comparaison entre le taux d'intérêt appliqué par la CDDPP aux prêts qu'elle accorde et le taux que les sociétés loi 142/90 auraient pu obtenir sur le marché, la position des autorités italiennes est la suivante. Dans les observations du 2 août 1999, elles ont déclaré que le taux d'intérêt pratiqué par la CDDPP était inférieur au taux du marché seulement lorsque "il était hors de doute que les activités en question étaient soustraites à la concurrence". Dans les observations du 28 octobre 1999, elles ont affirmé que le taux d'intérêt pratiqué par la CDDPP avait été substantiellement aligné sur le taux de marché. Pour parvenir à cette conclusion, les autorités italiennes se sont appuyées sur la comparaison entre le taux pratiqué par la CDDPP et le taux maximal des prêts aux collectivités locales, lequel est fixé par le ministère du Trésor.

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