(43) En outre, l'Italie n'a pas accordé d'avantages fiscaux à titre individuel et n'a notifié à la Commission aucun cas individuel d'aide en lui communiquant tous les renseignements nécessaires à son appréciation. En conséquence, compte tenu de la nature même des mesures, la Commission est tenue de procéder à un examen général et abstrait des régimes, tant sur le plan de leur qualification comme aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité que sur le plan de leur compatibilité. Tous les éléments nécessaires pour apprécier si les régimes comportent des aides d'État et si ces aides sont compatibles avec le marché commun sont donc à rechercher dans les régimes eux-mêmes. Le traité, le règlement (CE) n° 659/1999 et la jurisprudence de la Cour(21) autorisent la Commission à effectuer cet examen.
Décision 2003/193/CE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/193/CE
RattachementDécision 2003/193/CE
Versionacte d'origine du 05/06/2002 (CELEX 32003D0193)
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