(45) En ce qui concerne les prêts de la CDDPP, tant la possibilité de contracter les prêts que le taux d'intérêt ont été établis de manière générale sans tenir compte des conditions propres à chaque bénéficiaire. Les autorités italiennes n'ont pas notifié à la Commission les prêts individuels accordés par la CDDPP à des sociétés loi 142/90. Elles ont seulement fourni une liste de sociétés loi 142/90 qui ont bénéficié de prêts de la CDDPP, liste qui ne contient pas de renseignements pertinents sur la situation économique des entreprises et ne permet donc pas à la Commission de procéder à une appréciation individuelle. La Commission estime qu'elle ne serait tenue d'apprécier des cas individuels que si les autorités nationales en avaient fait la demande et si elles lui avaient fourni tous les renseignements nécessaires pour effectuer cette appréciation, c'est-à-dire tous les renseignements qui doivent en principe lui être fournis dans le cadre de la notification complète d'une aide individuelle au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité. À la suite de l'ouverture de la procédure, les autorités italiennes ont été parfaitement conscientes des doutes de la Commission sur le régime en cause. Si elles avaient estimé que certains cas particuliers devaient être appréciés à titre individuel en raison de leurs spécificités, elles auraient dû informer la Commission de ces spécificités et lui fournir tous les renseignements nécessaires aux fins d'une appréciation individuelle. 5.1. Article 87, paragraphe 1
Décision 2003/193/CE · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/193/CE
RattachementDécision 2003/193/CE
Versionacte d'origine du 05/06/2002 (CELEX 32003D0193)
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