(56) Pour établir si les prêts consentis par la CDDPP aux sociétés loi 142/90 ont favorisé celles-ci, il convient de comparer les taux d'intérêt pratiqués par la CDDPP au taux d'intérêt que ces entreprises auraient obtenu dans le même laps de temps sur le marché des capitaux(32). Compte tenu de la nature générale et abstraite de la mesure en cause, la Commission doit avoir recours à un taux général pour procéder à cette comparaison. Il va de soi que la Commission ne saurait accepter comme taux de référence les taux proposés par les autorités italiennes qui, par définition, ne sont pas des taux du marché, puisqu'ils sont déterminés en fonction de critères fixés par l'autorité publique. Le taux maximal pour les financements accordés aux collectivités locales ne semble pas non plus être un taux accessible aux entreprises et les taux des opérations de crédit bonifié sont explicitement destinés à être plus favorables que les taux du marché.
Décision 2003/193/CE · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/193/CE
RattachementDécision 2003/193/CE
Versionacte d'origine du 05/06/2002 (CELEX 32003D0193)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.