(71) Les autorités italiennes ont affirmé que, durant la période d'application des mesures en cause, très peu de cas de concessions adjugées dans le cadre d'une procédure sélective ont été enregistrés. Elles ont en outre précisé que les entreprises en cause fournissent des services au niveau local. Par conséquent, l'effet sur le commerce doit être considéré comme insignifiant. Ces arguments ne peuvent être admis. En effet, d'après la jurisprudence constante de la Cour, lorsque les échanges entre États membres dans un secteur économique donné et à un moment donné sont limités, cela n'exclut pas qu'une mesure déterminée puisse être considérée comme une aide d'État(45), a fortiori si la faiblesse des échanges dépend aussi d'une violation du droit communautaire. Sinon les États membres pourraient être incités à faire obstacle au développement du commerce dans ce secteur déterminé afin d'empêcher l'application des règles du traité en matière d'aides d'État. En effet, on ne peut exclure que l'existence même de l'aide en faveur de sociétés loi 142/90 ait créé une incitation pour les communes à confier directement les services plutôt que d'accorder des concessions dans le cadre de procédures ouvertes. Enfin, il faut observer que, dans la mesure où les autorités italiennes ont organisé peu de procédures sélectives durant la période en cause, cette situation pourrait aussi être la conséquence d'une violation des règles communautaires et des principes régissant les marchés publics et les concessions. Cette violation fait actuellement l'objet d'une procédure d'infraction ouverte par la Commission contre l'Italie(46). En outre, "l'importance relativement faible d'une aide ou la taille relativement modeste de l'entreprise bénéficiaire n'excluent pas a priori l'éventualité que les échanges entre États membres soient affectés"(47). De même, le fait que le bénéficiaire n'exporte pas lui-même ses produits vers d'autres États membres ou opère au niveau local n'exclut pas que les échanges intracommunautaires ne puissent être affectés(48).
Décision 2003/193/CE · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/193/CE
RattachementDécision 2003/193/CE
Versionacte d'origine du 05/06/2002 (CELEX 32003D0193)
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