(14) Seules les activités liées au transport public de passagers ou de fret peuvent entrer dans le champ de la compensation. Les pertes concernant d'autres activités de l'entreprise, telles que notamment la maintenance ou la fourniture de prestations de bord, ne sont pas éligibles à cette mesure.
Décision 2003/196/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/196/CE
RattachementDécision 2003/196/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0196)
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