Décision 2003/196/CE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/196/CE
RattachementDécision 2003/196/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0196)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 2003/196/CEEUR-Lex →

(15) La compensation maximale prévue sera calculée en prenant en compte les lignes ou les réseaux de la compagnie sur lesquels des pertes d'exploitation subies sont susceptibles d'être indemnisées. La perte de chiffre d'affaires indemnisable au titre de ce régime pourra cependant concerner l'ensemble du réseau des compagnies aériennes, tant en Amérique du Nord qu'en Europe ou dans d'autres parties du monde.

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