(15) La compensation maximale prévue sera calculée en prenant en compte les lignes ou les réseaux de la compagnie sur lesquels des pertes d'exploitation subies sont susceptibles d'être indemnisées. La perte de chiffre d'affaires indemnisable au titre de ce régime pourra cependant concerner l'ensemble du réseau des compagnies aériennes, tant en Amérique du Nord qu'en Europe ou dans d'autres parties du monde.
Décision 2003/196/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/196/CE
RattachementDécision 2003/196/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0196)
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