Décision 2003/196/CE · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/196/CE
RattachementDécision 2003/196/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0196)
RéférenceConsidérant 37 de la décision 2003/196/CEEUR-Lex →

(37) Les autorités françaises reconnaissent donc que la situation, après le 14 septembre 2001, n'était plus caractérisée par une interruption du trafic mais bien par une exploitation plus contraignante des lignes aériennes au regard des mesures de sûreté. De tels surcoûts, s'ils ne sont pas fréquents, ne peuvent cependant pas être considérés comme événements extraordinaires au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité. Des surcoûts ou contraintes d'exploitation semblables sont survenus ou subsistent lors d'interdiction de survol de certaines zones géographiques du fait de conflits, par exemple dans les Balkans, ou pour la desserte aérienne vers des pays présentant un risque politique spécifique, sans pour autant qu'une aide quelconque puisse être envisagée à ce titre.

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