(40) En ce qui concerne les conclusions du Conseil "Transports" du 16 octobre 2001 auxquelles la France se réfère à l'appui de sa notification, la Commission rappelle que ces conclusions n'ont qu'une valeur d'indication politique et qu'elle ne sont pas juridiquement contraignantes dans le cadre de l'examen de la compatibilité des aides. De plus, si le Conseil invite la Commission, au point 7 desdites conclusions, pour la période postérieure au 14 septembre à examiner "au cas par cas la compensation qui pourrait être accordée sur la base de critères objectifs pour contrebalancer les restrictions imposées aux compagnies aériennes européennes par le pays de destination", il indique aussi qu'"aucune aide ou compensation ne doit entraîner de distorsions de la concurrence entre les opérateurs." Dans le cadre de son appréciation de l'égalité de traitement entre opérateurs à laquelle la Commission doit veiller, elle note ainsi qu'aucune autre proposition portant sur une durée équivalente n'a été notifiée en faveur de leurs opérateurs aériens par les autres États membres. Au surplus, la Commission n'a pas autorisé à ce jour, dans aucune de ses décisions en la matière(12), d'indemnisations au-delà de la période s'achevant le 14 septembre 2001. VI. CONCLUSIONS
Décision 2003/196/CE · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/196/CE
RattachementDécision 2003/196/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0196)
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