Les États membres veillent à ce que:
1) les autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant de l'aldicarbe soient retirées au plus tard le 18 septembre 2003;
2) à partir du 18 mars 2003, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'aldicarbe ne soit délivrée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE;
3) en ce qui concerne les utilisations mentionnées dans la colonne B de l'annexe, l'État membre mentionné dans la colonne A puisse maintenir en vigueur les autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant de l'aldicarbe jusqu'au 30 juin 2007, à condition:
a) qu'il veille à ce que les produits phytopharmaceutiques de ce type restant sur le marché soient réétiquetés afin de répondre aux conditions d'utilisation restreintes;
b) qu'il impose toutes les mesures visant à atténuer les risques afin de réduire les risques éventuels afin d'assurer la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement, et
c) qu'il veille à ce que des produits ou méthodes de substitution pour ces utilisations soient recherchés d'une manière sérieuse, en particulier au moyen de plans d'action.
L'État membre concerné informe la Commission, au plus tard le 31 décembre 2004, au sujet de l'application du présent article et en particulier des actions menées conformément aux points a) à c) et fournit chaque année une estimation des volumes d'aldicarbe utilisés pour les usages essentiels conformément au présent article.