(11) Tout délai de grâce accordé pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant de l'aldicarbe autorisés par les États membres, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, doit être de courte durée afin de permettre l'utilisation des stocks existants dans un délai maximal d'une période de végétation supplémentaire.
Décision 2003/199/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/199/CE
RattachementDécision 2003/199/CE
Versionacte d'origine du 18/03/2003 (CELEX 32003D0199)
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