Décision 2003/207/CE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/207/CE
RattachementDécision 2003/207/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0207)
RéférenceConsidérant 10 de la décision 2003/207/CEEUR-Lex →

(10) Le gaz est livré en bouteilles, généralement en acier, aux plus petits consommateurs de gaz atmosphériques ainsi qu'aux acheteurs de gaz de soudage, de mélanges gazeux et de gaz spéciaux ou très purs. Les bouteilles peuvent être remplies dans l'unité de production du fournisseur et livrées à partir de cette unité, mais les gaz liquides peuvent aussi être transportés en camions-citernes vers des centres de remplissage des bouteilles, où les produits sont transformés en gaz comprimés et où les bouteilles sont remplies. À partir de là, des bouteilles de différentes tailles contenant des gaz sous pression sont transportées soit directement chez le client, ou alors vers des dépôts - qui sont parfois des entreprises indépendantes - qui prennent en charge la livraison aux clients de détail. Les gaz de soudage, comme l'acétylène, sont uniquement transportés en bouteilles et sous basse pression.

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