(101) La Commission possède dans son dossier des preuves attestant que, au cours de la période 1989-1997, les principales entreprises fournissant des gaz industriels aux Pays-Bas se sont réunies régulièrement. Au cours de ces discussions, elles ont: a) examiné et fixé le pourcentage ou le montant des augmentations qu'elles souhaitaient appliquer aux prix, ainsi que d'autres conditions commerciales pour les gaz en bouteilles - et parfois pour les gaz en vrac - fournis à leurs clients au cours de l'année suivante; b) convenu de ne pas traiter avec les clients des autres sociétés pendant une période de deux à cinq mois chaque année, afin de pouvoir mettre en oeuvre ces augmentations de prix; c) convenu de respecter des prix minimaux dans leurs offres de fourniture de gaz en bouteilles et en vrac à de nouveaux clients, et d) convenu de respecter d'autres conditions commerciales minimales pour la fourniture de gaz en bouteilles et en vrac. Ces conditions concernaient notamment les prix facturés aux clients pour la location et le transport. Elles ont, en outre, décidé d'introduire des frais de livraison pour les livraisons en vrac ainsi que des frais liés à la sécurité et à l'environnement pour les livraisons en bouteilles.
Décision 2003/207/CE · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/207/CE
RattachementDécision 2003/207/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0207)
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