Décision 2003/207/CE · Article

Article considérant 132

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/207/CE
RattachementDécision 2003/207/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0207)
RéférenceConsidérant 132 de la décision 2003/207/CEEUR-Lex →

(132) Dans sa réponse à la communication des griefs, Air Liquide fait valoir que la note manuscrite découverte dans ses locaux à propos de la réunion VFIG du 16 décembre 1993 montre que son auteur s'est contenté d'écrire ce que les autres avaient dit (ce qu'indique la mention "apparemment") et ne prouve pas qu'il ait pris des engagements au nom d'Air Liquide. Air Liquide fait en outre valoir que la date, c'est-à-dire la mi-décembre, ne semble pas non plus réaliste pour une promesse contraignante d'appliquer une augmentation de prix au 1er janvier 1994(49).

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