(242) Le barème 1990 des prix minimaux pour les gaz en bouteilles décrit aux considérants 196 et 197(146), comprenait des frais de transport minimaux de 10 NLG en cas de livraison directe par la société de gaz et de 15 NLG en cas de livraison par l'intermédiaire d'un dépôt.
Décision 2003/207/CE · Article
Article considérant 242
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/207/CE
RattachementDécision 2003/207/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0207)
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