Décision 2003/207/CE · Article

Article considérant 280

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/207/CE
RattachementDécision 2003/207/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0207)
RéférenceConsidérant 280 de la décision 2003/207/CEEUR-Lex →

(280) La Commission a trouvé chez Hoek Loos une lettre adressée à Messer Griesheim, à Francfort, signée par le président-directeur général, datée du 18 octobre 1990 et envoyée par télécopieur ce même jour(188), déjà citée à la section C, titre 4, et qui dit entre autres ceci: "pour les livraisons liquides, nous introduirons des frais de livraison comme expliqué dans le barème". Le document non daté et sans titre annexé à cette lettre et déjà décrit à la section C, titre 4, point b), dit ceci: "Pour les livraisons de gaz en vrac et à compter de ce jour: pour les nouveaux clients, frais de livraison de 34,00-36, 00 NLG. Pour les clients existants, ces frais seront introduits en octobre 1990. Ils ne s'appliquent pas au dioxyde de carbone pour le secteur de l'horticulture: ... Motifs à l'origine de ces frais: files d'attente, énergie, législation sur le temps de conduite."

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).