(291) En 1993, les concurrents ont évoqué la possibilité d'introduire des frais supplémentaires sur chaque livraison de bouteilles, au titre de la sécurité et de l'environnement (milieu- en veiligheidstoeslag - "VMT"). Dans un premier temps, les entreprises ont eu une discussion dans le cadre de la VFIG pour savoir si cette fédération pouvait informer les clients de la nécessité d'inclure dans les prix certains coûts liés à la sécurité et à l'environnement. Il en est fait mention dans le compte rendu officiel de la réunion du 15 juin 1993(197). Par lettre du 11 août 1993, Hoek Loos a informé la VFIG que ses conseillers juridiques lui avaient fortement déconseillé de faire envoyer ce type d'information par l'intermédiaire de la VFIG. Hoek Loos préférait que chaque société informe ses propres clients. À cette lettre était joint un projet de lettre aux clients annonçant l'introduction de frais "sécurité et environnement" d'un montant de 12,50 NLG(198). Lors de la réunion VFIG du 3 septembre 1993, il a été convenu ("conclusion du président") de retirer ce point de l'ordre du jour(199). D'après des notes manuscrites trouvées chez Air Products, quelqu'un - probablement le président - avait déclaré ceci: "chaque société enverra une lettre pour expliquer la nouvelle situation". La note fait également mention des doutes exprimés par AGA, qui craignait que 12,50 NLG pour la livraison d'une bouteille à un petit client constitue un montant un peu trop élevé(200).
Décision 2003/207/CE · Article
Article considérant 291
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/207/CE
RattachementDécision 2003/207/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0207)
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