(324) Il n'est pas nécessaire, particulièrement dans le cas d'une infraction complexe de longue durée, que la Commission la qualifie exclusivement de l'une ou l'autre de ces formes de comportement illicite. Les notions d'accord et de pratique concertée sont fluides et peuvent se chevaucher. De fait, il peut même être impossible, dans la pratique, d'opérer une telle distinction, dans la mesure où une infraction peut comporter simultanément des éléments relevant de l'une ou de l'autre forme de comportement prohibé, alors que considérées isolément, certaines de ses manifestations pourraient être considérées à juste titre comme relevant de l'une plutôt que de l'autre. Toutefois, il serait artificiel de subdiviser ce qui constitue manifestement une entreprise commune continue, caractérisée par un seul et unique objectif global, en plusieurs infractions distinctes. Une entente peut donc être à la fois un accord et une pratique concertée. L'article 81 ne prévoit pas de catégorie spécifique pour une infraction complexe de ce type(231).
Décision 2003/207/CE · Article
Article considérant 324
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/207/CE
RattachementDécision 2003/207/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0207)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.