(330) Le simple fait que chaque participant au cartel joue un rôle qui lui est propre n'exclut pas sa responsabilité pour l'infraction dans son ensemble, y compris les actes commis par les autres participants, mais qui ne partagent pas le même objectif illicite et le même effet anticoncurrentiel. Une entreprise participant à une telle infraction par des comportements qui contribuent à la réalisation de cet objectif commun est également responsable, pour toute la période de sa participation à ce système commun, des comportements d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction. Tel est, en effet, le cas lorsqu'il est établit que l'entreprise en question connaissait les comportements infractionnels des autres participants, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir ou en avoir connaissance et qu'elle était prête à en accepter le risque(234). 3. NATURE DE L'INFRACTION DANS LA PRÉSENTE AFFAIRE
Décision 2003/207/CE · Article
Article considérant 330
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/207/CE
RattachementDécision 2003/207/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0207)
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