(338) Plusieurs documents prouvent que les entreprises concernées ne se sont pas contentées d'utiliser régulièrement ces occasions pour échanger des idées sur leurs intentions respectives en matière d'augmentation des prix et de concentration de ces augmentations sur leurs clients existants, mais qu'elles ont réellement conclu un accord en ce sens. Les entreprises ont exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée en matière de prix, à savoir de faire en sorte que les prix convenus lors des réunions en cause soient atteints(238). Le fait que les augmentations de prix convenues puissent différer d'une entreprise à l'autre, de même que la date exacte de leur mise en oeuvre, ne change rien à ce fait.
Décision 2003/207/CE · Article
Article considérant 338
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/207/CE
RattachementDécision 2003/207/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0207)
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