(345) Le dossier de la Commission contient plusieurs références au fait que l'un ou l'autre des concurrents a proposé des gaz à des prix et des conditions commerciales inférieurs à ceux qui avaient été convenus. Dans certains cas, il peut s'agir de mesures de rétorsion, dans d'autres, de l'action de vendeurs trop zélés. Ces différences relatives à des clients spécifiques ont été discutées de façon bilatérale. Il existe également certains documents contenant des instructions sur des augmentations de prix ou des prix planchers qui ne sont pas tout à fait conformes à ce qui avait été décidé entre concurrents. Toutefois, les instructions données à la fin des années civiles en vue d'appliquer les augmentations de prix convenues et de se concentrer sur leur application plutôt que sur les contacts avec des clients des concurrents sont beaucoup plus fréquentes. Cela vaut également pour la nécessité du respect des prix minimaux et d'autres conditions commerciales minimales.
Décision 2003/207/CE · Article
Article considérant 345
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/207/CE
RattachementDécision 2003/207/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0207)
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