Décision 2003/207/CE · Article

Article considérant 348

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/207/CE
RattachementDécision 2003/207/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0207)
RéférenceConsidérant 348 de la décision 2003/207/CEEUR-Lex →

(348) Dans sa réponse à la communication des griefs(251), Air Liquide argue du fait que la Commission est parvenue à la conclusion tout à fait injustifiée qu'Air Liquide avait conclu des accords ou des pratiques concertées anti-concurrentiels autres que ceux concernant les frais "environnement et sécurité". Elle fait valoir que les documents utilisés par la Commission soulignent en réalité le fait qu'Air Liquide était un concurrent dur sur le marché, qui agissait de façon indépendante et ne voulait pas que sa politique soit influencée par des accords avec ses concurrents. Air Liquide souligne également que, dans ses allégations, la Commission se base essentiellement sur des documents provenant de concurrents d'Air Liquide.

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