(351) La Commission note que le fait qu'Air Liquide et Westfalen ont participé à plusieurs réunions qui avaient pour objet de restreindre la concurrence est attesté par les preuves matérielles qui figurent dans le dossier qu'elle a constitué. Même si l'on pouvait établir que l'un ou l'autre participant n'avait pas l'intention d'appliquer les intentions communes exprimées lors de ces réunions, les comportements n'en constitueraient pas moins des accords au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité. Compte tenu de la nature manifestement anticoncurrentielle des réunions au cours desquelles ces intentions ont été exprimées, les entreprises concernées, en y prenant part sans prendre publiquement leurs distances par rapport à ce qui y était dit, ont donné l'impression aux autres participants qu'elles souscrivaient à l'objet des discussions et se comporteraient en conséquence. La notion d'"accord" est, de par sa nature même, une notion objective. Les motifs réels (et les intentions cachées) qui sous-tendent le comportement adopté sont sans objet(254).
Décision 2003/207/CE · Article
Article considérant 351
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/207/CE
RattachementDécision 2003/207/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0207)
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