(353) NTG, qui était un très petit opérateur sur le marché concerné, a dû être isolée aux fins de l'analyse reprise ci-dessus, pour les raisons suivantes. En effet, NTG n'a jamais participé à aucune réunion sur les augmentations de prix, les périodes de non-concurrence, les prix minimaux ou d'autres conditions commerciales, sauf dans un cas, et elle ne peut donc pas être considérée comme ayant participé au même ensemble d'accords que les autres sociétés destinataires de la présente décision. NTG n'a participé qu'à une seule des réunions (la réunion VFIG de septembre 1993) au cours desquelles les frais "environnement et sécurité" ont été abordés et supprimés de l'ordre du jour. Contrairement à ce qui est dit dans la communication des griefs, cette société n'a pas participé à la réunion de juin 1993, au cours de laquelle cette question a été abordée pour la première fois. En outre, NTG fait valoir que le fait qu'elle ait appliqué ces frais, après les autres membres du cartel, est dû au fait qu'elle s'est elle-même vu appliquer ces frais par ses propres fournisseurs, ce dont elle a apporté la preuve. C'est pourquoi aucune infraction ne sera retenue contre NTG. 4. RESTRICTION DE LA CONCURRENCE
Décision 2003/207/CE · Article
Article considérant 353
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/207/CE
RattachementDécision 2003/207/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0207)
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