(356) La finalité des réunions régulières et de la collusion continue des entreprises en cause était de mettre sur pied une série d'augmentations concertées des prix et d'autres conditions commerciales. En planifiant une action commune sur les prix, avec des augmentations de prix, des prix minimaux et la fixation d'autres conditions commerciales pour une période donnée, les entreprises visaient à éliminer les risques qu'impliquerait toute tentative unilatérale d'augmentation des prix, notamment le risque de perte de parts de marché. C'est pourquoi, les accords mentionnés ci-dessus avaient pour objet la restriction de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité. Cette restriction doit être jugée appréciable, compte tenu de la nature manifestement anticoncurrentielle des accords et de la puissance des entreprises sur le marché en cause.
Décision 2003/207/CE · Article
Article considérant 356
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/207/CE
RattachementDécision 2003/207/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0207)
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