Décision 2003/207/CE · Article

Article considérant 368

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/207/CE
RattachementDécision 2003/207/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0207)
RéférenceConsidérant 368 de la décision 2003/207/CEEUR-Lex →

(368) Cette tendance a été confirmée par les entreprises de gaz industriels des Pays-Bas, dans leur réponse aux demandes de renseignements de la Commission en vertu de l'article 11 du règlement n° 17. Certaines d'entre elles achètent des gaz atmosphériques (azote, oxygène et argon) en vrac auprès de sociétés soeurs ou de concurrents situés en Belgique ou en Allemagne. D'autres, qui exploitent des unités de séparation de l'air aux Pays-Bas, vendent une partie de leur gaz en vrac à des sociétés soeurs en Belgique ou en Allemagne, ou bien à des concurrents. Les gaz achetés en vrac dans d'autres États membres sont ensuite mis en bouteilles aux Pays-Bas ou livrés aux clients sous forme liquide dans le même pays. L'acétylène est souvent acheté pour plusieurs sociétés soeurs dans le cadre d'un seul contrat.

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