(373) Dans sa réponse à la communication des griefs(258), Air Liquide fait valoir que le fait que les parties appartiennent à des groupes multinationaux n'influe en rien sur les effets des infractions alléguées sur les échanges entre États membres. C'est pourquoi la Commission doit prouver que le soi-disant comportement anticoncurrentiel a affecté les échanges entre États membres, ce qu'elle n'a pas réussi à faire. En outre, Air Liquide estime que le fait que des représailles contre des concurrents aient même été exercées sur d'autres marché nationaux montre que les entreprises concernées se sont comportées dans une optique de concurrence.
Décision 2003/207/CE · Article
Article considérant 373
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/207/CE
RattachementDécision 2003/207/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0207)
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