(378) Conformément à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2988/74 du Conseil du 26 novembre 1974 relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans le domaine du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne(260), le pouvoir de la Commission de prononcer des amendes et sanctions pour le type d'infractions en cause dans la présente affaire est soumis à un délai de prescription de cinq ans. La prescription court à compter du jour où l'infraction a été commise. Pour les infractions continues, la prescription ne court qu'à compter du jour où l'infraction a pris fin.
Décision 2003/207/CE · Article
Article considérant 378
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/207/CE
RattachementDécision 2003/207/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0207)
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