(405) Compte tenu du fait qu'AGA Gas BV avait cessé d'exister en droit, c'est AGA AB qui a répondu sur le fond à la communication des griefs, au nom de son ancienne filiale. Dans sa réponse, AGA AB a expressément déclaré qu'elle était disposée à assumer la responsabilité des infractions d'AGA Gas BV(269), du fait qu'il était impossible de ne pas trouver de responsable pour le comportement de cette société. Compte tenu des éléments propres à la présente affaire, la Commission partage l'approche d'AGA AB à cet égard. En outre, par lettre du 13 juin 2000, AGA AB a formellement renoncé à ce que la Commission lui adresse directement une communication des griefs dans la présente affaire. C'est pourquoi, la présente décision est adressée à AGA AB en tant que successeur d'AGA Gas BV. H. MESURES CORRECTRICES 1. ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT N° 17
Décision 2003/207/CE · Article
Article considérant 405
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/207/CE
RattachementDécision 2003/207/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0207)
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