(425) Néanmoins, il convient de noter que la Commission n'est pas tenue de déroger à la règle selon laquelle une entente portant sur les prix constitue, de par sa nature même, une "infraction très grave" si la dimension géographique du marché en cause est limitée. Dans l'affaire SAS-Maersk(275), la Commission a estimé qu'il y avait une différence importante par rapport à l'affaire des transbordeurs grecs, dans la mesure où le partage du marché entre SAS et Maersk Air affectait non seulement les trois liaisons sur lesquelles les infractions ont été établies, mais restreignait la concurrence sur l'ensemble des liaisons à destination, au départ et à l'intérieur du Danemark, y compris les liaisons entre le Danemark et les autres États membres et entre le Danemark et les membres de l'Espace économique européen (EEE). C'est pourquoi la Commission a estimé que l'infraction aurait des répercussions dans l'ensemble de l'EEE et au-delà, ce qui n'est pas le cas dans l'affaire des transbordeurs grecs ni dans la présente affaire.
Décision 2003/207/CE · Article
Article considérant 425
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/207/CE
RattachementDécision 2003/207/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0207)
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