Décision 2003/207/CE · Article

Article considérant 454

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/207/CE
RattachementDécision 2003/207/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0207)
RéférenceConsidérant 454 de la décision 2003/207/CEEUR-Lex →

(454) Conformément à la section D de la communication, une entreprise qui ne répond pas à l'ensemble des conditions énoncées aux sections B et C peut malgré tout bénéficier d'une réduction significative, de 10 à 50 %, du montant de l'amende qui lui aurait été infligée en l'absence de coopération. Tel peut notamment être le cas si: - avant l'envoi d'une communication des griefs, elle fournit à la Commission des informations, des documents ou d'autres éléments de preuve qui contribuent à confirmer l'existence de l'infraction commise, - après avoir reçu la communication des griefs, elle informe la Commission qu'elle ne conteste pas la matérialité des faits sur lesquels la Commission fonde ses accusations.

Aller plus loin

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