Décision 2003/207/CE · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/207/CE
RattachementDécision 2003/207/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0207)
RéférenceConsidérant 55 de la décision 2003/207/CEEUR-Lex →

(55) La présente décision ne concerne que les ventes de gaz sous forme liquide (en vrac) et en bouteilles. Les contrats "grande masse" n'entrent pas dans son champ d'application. En ce qui concerne les gaz fournis en vrac, elle s'applique essentiellement aux trois gaz atmosphériques, c'est-à-dire l'azote, l'oxygène et l'argon, ainsi qu'au dioxyde de carbone (CO2). Pour ce qui est des gaz fournis en bouteilles, elle s'applique essentiellement à l'azote, à l'oxygène, à l'argon, au dioxyde de carbone, à l'acétylène et aux mélanges d'argon. Chacun de ces gaz a plusieurs domaines d'application.

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