Décision 2003/207/CE · Article

Article considérant 83

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/207/CE
RattachementDécision 2003/207/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0207)
RéférenceConsidérant 83 de la décision 2003/207/CEEUR-Lex →

(83) À cet égard, il convient de noter que les fournisseurs de gaz sont très bien informés sur leurs clients respectifs. Du fait que les bouteilles et les réservoirs de gaz appartiennent généralement au fournisseur et portent la marque de cette société, un vendeur qui rend visite à un client ou à un client potentiel peut facilement voir quel est son fournisseur à ce moment-là. Un fournisseur peut donc réagir immédiatement si un client avec lequel il est sous contrat commence à acheter à l'un de ses concurrents. Les gros fournisseurs de gaz industriels conservent certainement, pour chaque concurrent, une liste des clients qu'ils ont acquis et perdus. Cette liste indique également les concessions en matière de prix qu'ils ont dû accepter en raison des offres concurrentielles faites par ce même concurrent(24). Cette connaissance, associée à une liste des clients potentiellement intéressants de ce concurrent, permet au fournisseur en question de dresser des "listes cibles" pour une campagne de représailles(25). Dans des documents AGA, cette politique de représailles est appelée l'"équilibre de la terreur"(26).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).