(10) Pour ce qui est des produits non CECA couverts par le projet de concentration, la Commission a décidé, le 19 juillet 2001, que l'opération ne soulevait pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun ou avec le fonctionnement de l'accord EEE(7). V. APPRÉCIATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 66, PARAGRAPHE 2 A. CONTEXTE: L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE 1. PROCESSUS DE PRODUCTION
Décision 2003/215/CECA · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
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