Décision 2003/215/CECA · Article

Article considérant 101

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
RéférenceConsidérant 101 de la décision 2003/215/CECAEUR-Lex →

(101) Dans de précédentes décisions(66), la Commission est parvenue à la conclusion que les coûts de transport et les délais de livraison déterminaient la zone géographique desservie par un centre de stockage donné. La valeur ajoutée par les activités de distribution de l'acier est comparativement faible, de sorte que les frais de transport exercent une forte pression sur la capacité d'un service à être compétitif sur de longues distances(67). L'examen du marché montre que les points de distribution desservent généralement des clients dans un rayon compris entre 200 et 250 km environ. La distribution est donc surtout une activité régionale. Le fait de savoir si la région en question comprend un ou plusieurs États membres dépend de plusieurs éléments, notamment de la taille de l'État membre, de la catégorie et de la valeur des produits vendus, ainsi que de la localisation des concurrents(68).

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