(102) La Commission en a déduit dans de précédentes décisions que les activités des distributeurs d'acier se limitaient habituellement à un État membre donné et que les opérations transfrontières réalisées par les stockistes, les centres de service acier et les centres d'oxycoupage étaient minimes(69). Dans la présente affaire, l'enquête de la Commission révèle l'existence de certains flux transfrontières entre régions voisines, mais un grand nombre de ventes est réalisé dans le pays où sont situés aussi bien le centre de distribution que le client.
Décision 2003/215/CECA · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
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