Décision 2003/215/CECA · Article

Article considérant 103

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
RéférenceConsidérant 103 de la décision 2003/215/CECAEUR-Lex →

(103) Comme l'ont indiqué les parties dans le formulaire CO, la France a déjà été considérée comme constituant le marché géographique en cause pour la distribution d'acier par les centres de service acier, les centres de stockage(70) et les centres d'oxycoupage(71). L'enquête menée sur le marché a confirmé que les ventes transfrontières entre la France et ses pays voisins n'avaient qu'une importance limitée.

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