Décision 2003/215/CECA · Article

Article considérant 105

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
RéférenceConsidérant 105 de la décision 2003/215/CECAEUR-Lex →

(105) De même, les parties estiment que l'Espagne et le Portugal réunis constituent le marché géographique en cause. L'étude de marché a confirmé l'existence de ventes transfrontières, le plus souvent de l'Espagne vers le Portugal. Le marché géographique en cause semble donc être la péninsule ibérique. La question de la délimitation exacte du marché géographique en cause (c'est-à-dire l'existence d'un seul marché pour ces deux pays ou de marchés distincts) peut de toute façon être laissée ouverte, car les problèmes de concurrence soulevés par l'appréciation de l'opération notifiée persisteraient quelles que soient les autres définitions géographiques possibles.

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