Décision 2003/215/CECA · Article

Article considérant 107

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
RéférenceConsidérant 107 de la décision 2003/215/CECAEUR-Lex →

(107) La Commission conclut, par conséquent, que les marchés géographiques en cause pour l'appréciation de l'opération notifiée sont: 1) la France; 2) le Benelux et la région voisine du nord-ouest de l'Allemagne (Rhénanie-du-Nord-Westphalie); 3) la région comprenant l'Espagne et le Portugal, ou bien chacun de ces pays considéré comme marché en cause distinct, et 4) la région regroupant le Royaume-Uni et l'Irlande, ou bien chacun de ces pays considéré comme marché en cause distinct. D. APPRÉCIATION CONCURRENTIELLE 1. PRODUITS SIDÉRURGIQUES 1. Aciers plats au carbone laminés à chaud

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