(127) Dans la communication des griefs, la Commission avait considéré, à titre préliminaire, que l'opération notifiée conférerait aux parties le pouvoir d'augmenter unilatéralement les prix. La Commission était arrivée à cette conclusion en raison: a) du niveau particulièrement élevé des parts de marché cumulées détenues par les parties à la transaction et de l'importance de l'écart qui les sépare de leurs plus proches concurrents; b) de l'ampleur limitée des nouvelles capacités dont la mise en oeuvre est prévue dans les prochaines années; c) du caractère improbable d'entrées éventuelles sur le marché; d) de l'absence de pressions concurrentielles exercées par des matériaux de remplacement; e) d'une pression concurrentielle insuffisante des importations; f) de l'incapacité dans laquelle se trouve, en particulier, l'industrie automobile de changer de fournisseur à court ou à moyen terme, et g) de la forte position de Newco sur les marchés en amont et en aval.
Décision 2003/215/CECA · Article
Article considérant 127
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.