Décision 2003/215/CECA · Article

Article considérant 128

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
RéférenceConsidérant 128 de la décision 2003/215/CECAEUR-Lex →

(128) Dans leur réponse, les parties contestent les conclusions de la Commission. En substance, elles font valoir les considérations suivantes: - les parties ont vu leur part de marché diminuer sensiblement ces dernières années, pour se retrouver à [35-40 %]* en termes de ventes totales en 2000 (contre [40-45 %]* en 1997), - le marché est caractérisé par une capacité de réserve substantielle et celle-ci devait s'accroître à l'avenir. En outre, sur la base des résultats d'un rapport qui leur a été fourni par leurs conseillers économiques, les parties font valoir que, en raison du niveau élevé des coûts fixes, il est essentiel pour les producteurs d'acier de vendre la tonne "marginale". La menace que des clients leur retirent ne serait-ce que de petits volumes suffit, de ce fait, à faire peser une pression considérable sur les prix, - le marché des aciers plats laminés à froid est confronté à des importations substantielles, qui proviennent pour l'essentiel (68 %) d'Europe centrale et orientale, de Turquie et de la Communauté des États indépendants (CEI). La capacité de réserve que connaissent ces pays ne sera pas absorbée par la demande intérieure dans une perspective à court ou à moyen terme, - les importations en provenance des pays susmentionnés ne sont pas désavantagées par leur niveau de qualité, la majeure partie des produits plats laminés à froid consommés dans l'EEE étant des aciers de base, - les importations exercent une pression concurrentielle réelle et durable sur le comportement des producteurs nationaux, même en l'absence de contrats de vente à long terme ou de réseaux de distribution, - les clients sont, du fait de leur forte concentration, en situation d'exercer une puissance d'achat substantielle, - l'intégration verticale n'avantage pas Newco, étant donné que les concurrents sont tout aussi intégrés et que la clientèle varie d'un marché à l'autre. En résumé, les parties font valoir que les conditions du marché des produits plats laminés à froid permettent de garantir le maintien d'une concurrence effective après l'opération de concentration.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).