Décision 2003/215/CECA · Article

Article considérant 133

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
RéférenceConsidérant 133 de la décision 2003/215/CECAEUR-Lex →

(133) La capacité de réserve que connaît le marché ne devrait pas être absorbée par un surcroît de demande dans les années à venir. En fait, le marché des ventes totales de produits laminés à froid n'a connu qu'une croissance modeste ces quatre dernières années (moins de 4 % entre 1997 et 2000). Le marché des ventes non captives s'est même contracté, les clients ayant eu tendance à privilégier la tôle galvanisée à chaud. En conséquence, le taux actuel d'utilisation des capacités dans la Communauté donne aux concurrents une marge de manoeuvre suffisante pour réagir à d'éventuelles augmentations des prix de Newco en augmentant la production et exercer ainsi une pression concurrentielle sur la nouvelle entité. Cela vaut d'autant plus que le taux d'utilisation des capacités à l'échelle du secteur est inférieur à celui de Newco. Il existe aussi des capacités de réserve supplémentaires en Europe orientale, principale source des importations d'aciers plats laminés à froid.

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