Décision 2003/215/CECA · Article

Article considérant 146

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
RéférenceConsidérant 146 de la décision 2003/215/CECAEUR-Lex →

(146) Dans leur réponse à la communication des griefs de la Commission, les parties font valoir qu'à l'avenir le secteur de l'acier galvanisé enregistrera une capacité de réserve importante dans la Communauté en raison des augmentations de capacité prévues pour l'acier galvanisé à chaud entre 2001 et 2004 (les produits galvanisés à chaud représentaient 76 % du marché total en 2000 et devraient en représenter plus de 80 % en 2003). À l'appui de cet argument, elles ont produit des données concernant les nouvelles capacités de galvanisation à chaud en construction ou officiellement annoncées en Europe et dans les pays voisins, ainsi que des prévisions de croissance de la demande établies sur la base d'estimations d'Eurofer pour la période de 2000 à 2005. Elles sont arrivées à la conclusion qu'en 2004 la demande cumulée aura augmenté de [ > 2000]* milliers de tonnes, contre [ > 5000]* milliers de tonnes pour la capacité(73).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).