(167) Après avoir examiné attentivement ces arguments, la Commission maintient que la puissance d'achat ne sera pas suffisante pour empêcher Newco d'agir unilatéralement sur le marché des produits à revêtement métallique. En ce qui concerne le point 1 du considérant 166, le degré de concentration de l'industrie automobile, les cinq premiers fournisseurs d'acier galvanisé détiendront, après l'opération, une part de marché cumulée de [ > 80 %]*, atteignant de ce fait un niveau de concentration supérieur à celui de l'industrie automobile (qui n'est pas leur seul groupe de clients). Certains constructeurs automobiles s'approvisionnent auprès des parties à l'opération pour une partie très substantielle de leurs besoins ([ > 50 %]*), alors que le plus gros client de Newco n'absorberait que [5-15 %]* ses ventes d'acier galvanisé. Il est par conséquent douteux que leur degré de concentration soit suffisant pour faire contrepoids au pouvoir de marché de Newco.
Décision 2003/215/CECA · Article
Article considérant 167
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
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