(2) Après examen de la notification, la Commission a conclu que le projet de concentration relevait du champ d'application de l'article 66 du traité CECA, en liaison avec son article 80. Dans la mesure où le projet porte sur des produits ou des marchés qui ne tombent pas sous le coup du traité CECA (à savoir, flancs sur mesure, profilés de construction, panneaux "sandwich" et tubes d'acier), le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1310/97(5), s'applique(6). La présente décision ne concerne que les parties du projet de concentration qui entrent dans le champ d'application du traité CECA. I. LES PARTIES
Décision 2003/215/CECA · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
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